JORF n°0196 du 25 août 2023

Arrêté du 28 juillet 2023

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 223-1 et L. 571-13 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R. 221-3 ;

Vu l'arrêté du 28 avril 2006 relatif à l'organisation, à l'emploi et au soutien de la gendarmerie des transports aériens ;

Vu l'avis de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome en date du 30 novembre 2022 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 16 janvier au 6 février 2023 inclus, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Vu l'avis de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires en date du 10 mai 2023,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions des termes techniques pour les aéronefs au sol

Résumé Il explique ce qu'est un moteur auxiliaire de puissance, les dispositifs pour alimenter l'avion au sol et la masse maximale pour le décollage.

Au sens du présent arrêté, est désigné par :
« Moteur auxiliaire de puissance » : moteur auxiliaire thermique embarqué pouvant assurer l'alimentation en énergie de l'aéronef lorsque celui-ci est en stationnement pour l'usage de l'électricité, de la climatisation ou du chauffage de l'air en cabine ou pour le démarrage des moteurs.
« Moyens de substitution » : dispositifs fixes ou mobiles sur la plate-forme permettant d'alimenter l'aéronef en courant électrique et en climatisation-chauffage durant le stationnement.
« Masse maximale au décollage » : masse qui figure au certificat de navigabilité ou sur le certificat acoustique ou sur tout autre document officiel équivalent.

Article 2

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Utilisation des moyens de substitution et du moteur auxiliaire de puissance sur l'aérodrome de Toulouse-Blagnac

Résumé Sur l'aéroport de Toulouse-Blagnac, il faut utiliser les moyens de substitution, sauf si ils ne marchent pas ou ne sont pas compatibles, et le moteur auxiliaire de puissance a des restrictions d'utilisation.}`

Sur l'aérodrome de Toulouse-Blagnac :
I. - L'utilisation des moyens de substitution mis à disposition de l'exploitant de l'aéronef est obligatoire sauf en cas de défaillance de ces moyens de substitution ou de leur incompatibilité technique avec l'aéronef.
II. - Au départ, l'utilisation du moteur auxiliaire de puissance est limitée à :

- 10 minutes avant l'heure programmée de départ du point de stationnement lorsque celui-ci est équipé de moyens de substitution en électricité et en climatisation-chauffage ;
- 30 minutes avant l'heure programmée de départ du point de stationnement lorsque le poste de stationnement n'est pas équipé de moyens de substitution en électricité ou en climatisation-chauffage, pour les aéronefs dont la masse maximale au décollage est inférieure à 140 tonnes ;
- 60 minutes avant l'heure programmée de départ du point de stationnement lorsque le poste de stationnement n'est pas équipé de moyens de substitution en électricité ou en climatisation-chauffage, pour les aéronefs dont la masse maximale au décollage est supérieure ou égale à 140 tonnes.

III. - A l'arrivée, l'utilisation du moteur auxiliaire de puissance est limitée à :

- 10 minutes après l'heure d'arrivée au point de stationnement, lorsque le poste est équipé de moyens de substitution en électricité et en climatisation-chauffage ;
- 20 minutes après l'heure d'arrivée au point de stationnement lorsque le poste n'est pas équipé de moyens de substitution en électricité ou en climatisation-chauffage, pour les aéronefs dont la masse maximale au décollage est inférieure à 140 tonnes ;
- 30 minutes après l'heure d'arrivée au point de stationnement, lorsque le poste n'est pas équipé de moyens de substitution en électricité ou en climatisation-chauffage, pour les aéronefs dont la masse maximale au décollage est supérieure ou égale à 140 tonnes.

Article 3

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Dérogations aux règles de sécurité par le commandant de bord

Résumé Le commandant de bord peut changer les règles s'il pense que c'est important pour la sécurité et doit le dire à la gendarmerie.

Le commandant de bord ne peut déroger aux règles définies à l'article 2 que s'il le juge nécessaire pour des raisons de sécurité du vol ou de protection de la santé de l'équipage, des passagers et de tout le personnel intervenant à l'escale dans l'aéronef. Le commandant de bord ou le transporteur fournit aux agents de la gendarmerie des transports aériens au moment du contrôle, les motifs justifiant le dépassement des durées d'utilisation du moteur auxiliaire de puissance définies par le présent arrêté.

Article 4

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Exemptions des aéronefs des dispositions de l'article 2

Résumé Certains avions sont exemptés des règles de l'article 2 s'ils sont en mission médicale, en urgence, militaires ou transportent des produits nécessitant un contrôle de température ou de ventilation.

Les dispositions de l'article 2 ne s'appliquent pas :

- aux aéronefs effectuant des missions de caractère sanitaire ou humanitaire ;
- aux aéronefs en situation d'urgence tenant à des raisons de sécurité de vol ;
- aux aéronefs militaires et aux aéronefs appartenant à l'Etat exclusivement affectés à un service public ;
- aux aéronefs transportant des animaux vivants, des plantes, des denrées périssables, des produits médicaux ou cosmétiques pour lesquels il est nécessaire de maîtriser la température ou de garantir la ventilation de la soute ou de la cabine.

Article 5

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Communication annuelle de l'exploitant de l'aéroport aux services de l'aviation civile

Résumé L'exploitant de l'aéroport envoie chaque année un rapport aux services de l'aviation civile sur les équipements et investissements en énergie.

L'exploitant de l'aéroport, à partir de ses propres données et de celles fournies par les assistants en escale et les exploitants d'aéronefs, communique chaque année aux services de l'aviation civile :

- un rapport comprenant le nombre d'équipements de substitution en électricité et en climatisation-chauffage présents sur sa plateforme ;
- les données et études dont il dispose permettant de mieux évaluer les temps réels d'utilisation des moteurs auxiliaires de puissance et des moyens de substitution ;
- une évaluation des investissements programmés en moyens de substitution.

Article 6

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Exécution et Entrée en Vigueur de l'Accord

Résumé Cet arrêté sera appliqué à partir du 1er décembre 2023.

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entre en vigueur au 1er décembre 2023.

Fait le 28 juillet 2023.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du transport aérien,

M. Borel