JORF n°0196 du 25 août 2023

Arrêté du 28 juillet 2023

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 223-1 et L. 571-13 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R. 221-3 ;

Vu l'arrêté du 28 avril 2006 relatif à l'organisation, à l'emploi et au soutien de la gendarmerie des transports aériens ;

Vu l'avis de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome en date du 28 septembre 2022 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 7 au 28 novembre 2022 inclus en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Vu l'avis de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires du 6 février 2023,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions des termes utilisés dans l'arrêté

Résumé Il définit des termes techniques utilisés pour les avions au sol.

Au sens du présent arrêté, est désigné par :
« Moteur auxiliaire de puissance » : moteur auxiliaire thermique embarqué pouvant assurer l'alimentation en énergie de l'aéronef lorsque celui-ci est en stationnement pour l'usage de l'électricité, de la climatisation ou du chauffage de l'air en cabine ou pour le démarrage des moteurs.
« Moyens de substitution » : dispositifs fixes ou mobiles sur la plate-forme permettant d'alimenter l'aéronef en courant électrique et en climatisation-chauffage durant le stationnement.
« Masse maximale au décollage » : masse qui figure au certificat de navigabilité ou sur le certificat acoustique ou sur tout autre document officiel équivalent.

Article 2

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Utilisation des moyens de substitution et du moteur auxiliaire de puissance sur l'aérodrome de Lyon-Saint-Exupéry

Résumé Les avions à Lyon doivent utiliser des moyens de substitution et limiter l'utilisation de leur moteur auxiliaire.

Sur l'aérodrome de Lyon-Saint-Exupéry :
I. - L'utilisation des moyens de substitution mis à disposition de l'exploitant de l'aéronef est obligatoire sauf en cas de défaillance de ces moyens de substitution ou de leur incompatibilité technique avec l'aéronef.
II. - Au départ, l'utilisation du moteur auxiliaire de puissance est limitée à :

- 10 minutes avant l'heure programmée de départ du point de stationnement, lorsque le poste de stationnement est équipé de moyens de substitution en électricité et en climatisation-chauffage ;
- 30 minutes avant l'heure programmée de départ du point de stationnement, lorsque le poste de stationnement n'est pas équipé de moyens de substitution en électricité ou en climatisation-chauffage, pour les aéronefs dont la masse maximale au décollage est inférieure à 140 tonnes ;
- 60 minutes avant l'heure programmée de départ du point de stationnement, lorsque le poste de stationnement n'est pas équipé de moyens de substitution en électricité ou en climatisation-chauffage, pour les aéronefs dont la masse maximale au décollage est supérieure ou égale à 140 tonnes.

III. - A l'arrivée, l'utilisation du moteur auxiliaire de puissance est limitée à :

- 5 minutes après l'heure d'arrivée au point de stationnement, lorsque le poste de stationnement est équipé de moyens de substitution en électricité et en climatisation-chauffage et pendant le délai nécessaire au raccordement des moyens de substitution mobiles ;
- 20 minutes après l'heure d'arrivée au point de stationnement, lorsque le poste de stationnement n'est pas équipé de moyens de substitution en électricité ou en climatisation-chauffage.

Article 3

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Dérogation aux règles de vol pour des raisons de sécurité ou de santé

Résumé Si le pilote pense que c'est nécessaire pour la sécurité ou la santé, il peut ne pas suivre certaines règles de vol.

Le commandant de bord ne peut déroger aux règles définies à l'article 2 que s'il le juge nécessaire pour des raisons de sécurité du vol ou de protection de la santé de l'équipage, des passagers et de tout le personnel intervenant à l'escale dans l'aéronef. Le commandant de bord ou le transporteur fournit aux agents de la gendarmerie des transports aériens au moment du contrôle, les motifs justifiant le dépassement des durées d'utilisation du moteur auxiliaire de puissance définies par le présent arrêté.

Article 4

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Dérogations aux dispositions de l'article 2 pour certains aéronefs

Résumé Certains avions, comme ceux pour des missions humanitaires, militaires ou transportant des marchandises fragiles, ne suivent pas les règles de l'article 2.

Les dispositions de l'article 2 ne s'appliquent pas :

- aux aéronefs effectuant des missions de caractère sanitaire ou humanitaire ;
- aux aéronefs en situation d'urgence tenant à des raisons de sécurité de vol ;
- aux aéronefs militaires et aux aéronefs appartenant à l'Etat exclusivement affectés à un service public ;
- aux aéronefs transportant des animaux vivants, des végétaux, des produits périssables, des produits médicaux ou cosmétiques pour lesquels il est nécessaire de maîtriser la température ou de garantir la ventilation de la soute ou de la cabine.

Article 5

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Rapport annuel sur les équipements de substitution des aéroports

Résumé Chaque année, l'exploitant de l'aéroport donne un rapport sur ses équipements de substitution et les investissements prévus.

L'exploitant de l'aéroport, à partir de ses propres données et de celles fournies par les assistants en escale et les exploitants d'aéronefs, communique chaque année aux services de l'aviation civile :

- un rapport comprenant le nombre d'équipements de substitution en électricité et en climatisation-chauffage présents sur sa plateforme ;
- les données et études dont il dispose permettant de mieux évaluer les temps réels d'utilisation des moteurs auxiliaires de puissance et des moyens de substitution ;
- une évaluation des investissements programmés en moyens de substitution.

Article 6

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Exécution et entrée en vigueur de l'arrêté du 28 juillet 2023

Résumé Le patron de l'aviation civile doit faire appliquer cet arrêté et le publier, ce sera valable à partir du 1er décembre 2023.

Le directeur général de l'aviation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entre en vigueur au 1er décembre 2023.

Fait le 28 juillet 2023.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du transport aérien,

M. Borel