JORF n°0222 du 11 septembre 2020

Article 1

Article 1

Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires des diplômes figurant à l'article 2, délivrés par l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière pour les promotions qui ont obtenu ces diplômes à la fin des années universitaires 2020-2021 à 2024-2025.


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Version 1

Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires des diplômes figurant à l'article 2, délivrés par l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière pour les promotions qui ont obtenu ces diplômes à la fin des années universitaires 2020-2021 à 2024-2025.