JORF n°0179 du 5 août 2015

Article 1

Article 1

Au titre de la prise en compte du volume des activités susceptibles d'être confiées aux formateurs académiques, la détermination de leur allégement de service tient compte des critères quantitatifs suivants :

- le volume horaire de formation dans les champs professionnel et disciplinaire en formation initiale et continue ;
- le nombre de formateurs académiques exerçant dans l'académie ;
- le nombre de tuteurs exerçant dans l'académie.


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Version 1

Au titre de la prise en compte du volume des activités susceptibles d'être confiées aux formateurs académiques, la détermination de leur allégement de service tient compte des critères quantitatifs suivants :

- le volume horaire de formation dans les champs professionnel et disciplinaire en formation initiale et continue ;

- le nombre de formateurs académiques exerçant dans l'académie ;

- le nombre de tuteurs exerçant dans l'académie.