Article 5
Sur proposition du directeur de l'institut de formation d'aides-soignants et après avis du conseil technique, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône détermine les conditions particulières d'installation, de temps et d'assistance dont peuvent bénéficier les élèves lors de l'évaluation continue des connaissances réalisée au cours de la formation.
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