Article 2
Peuvent accéder à la formation les personnes sourdes reconnues travailleurs handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et qui ont satisfait à des épreuves de sélection, organisées par l'institut, comprenant une épreuve écrite et un entretien avec le jury.
L'épreuve écrite et anonyme, d'une durée de deux heures, est notée sur 20 points. Son contenu et sa finalité sont identiques à ceux prévus par l'article 7 de l'arrêté du 22 octobre 2005 susvisé pour l'épreuve écrite d'admissibilité.
L'entretien, d'une durée maximale de vingt minutes, précédé de dix minutes de préparation, est noté sur 20 points. Son contenu et sa finalité sont ceux prévus par l'article 9 de l'arrêté du 22 octobre 2005 susvisé pour l'épreuve orale d'admission. Une note inférieure à 10 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire. Le jury dispose pour celle-ci du dossier du candidat.
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