JORF n°175 du 30 juillet 2006

Article 6

Article 6

Le deuxième et le troisième alinéa de l'article 6 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Ce montant est fixé en fonction des dépenses de promotion de l'oeuvre cinématographique et des dépenses liées au financement du tirage des copies. Lorsqu'une avance ou une subvention est accordée, le montant de celle-ci ne peut dépasser 50 % du montant total des dépenses de distribution.
« Lorsque l'oeuvre cinématographique de longue durée est distribuée avec une oeuvre cinématographique de courte durée bénéficiaire de l'agrément de diffusion prévu aux articles 129 à 131 du décret n° 99-130 du 24 février 1999, l'avance ou la subvention, dont le montant est fixé en fonction des dépenses de promotion et de tirage de copies, est attribuée pour l'ensemble du programme. »


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Version 1

Le deuxième et le troisième alinéa de l'article 6 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Ce montant est fixé en fonction des dépenses de promotion de l'oeuvre cinématographique et des dépenses liées au financement du tirage des copies. Lorsqu'une avance ou une subvention est accordée, le montant de celle-ci ne peut dépasser 50 % du montant total des dépenses de distribution.

« Lorsque l'oeuvre cinématographique de longue durée est distribuée avec une oeuvre cinématographique de courte durée bénéficiaire de l'agrément de diffusion prévu aux articles 129 à 131 du décret n° 99-130 du 24 février 1999, l'avance ou la subvention, dont le montant est fixé en fonction des dépenses de promotion et de tirage de copies, est attribuée pour l'ensemble du programme. »