JORF n°184 du 9 août 2005

Article 6

Article 6

Le régisseur peut être autorisé, après agrément du trésorier à se faire ouvrir, ès qualités, un compte de dépôts en monnaie locale, en euros ou en devise tierce dans un établissement bancaire local.


Historique des versions

Version 1

Le régisseur peut être autorisé, après agrément du trésorier à se faire ouvrir, ès qualités, un compte de dépôts en monnaie locale, en euros ou en devise tierce dans un établissement bancaire local.