Article 1
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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret n° 87-32 du 23 janvier 1987 instituant le diplôme national du brevet ;
Vu l'arrêté du 18 août 1999 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet, modifié par l'arrêté du 28 juillet 2000 ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 2004 relatif à l'organisation des enseignements du cycle d'orientation de collège (classe de troisième) ;
Vu l'arrêté du 14 février 2005 relatif aux orientations pédagogiques de l'enseignement de l'option facultative de découverte professionnelle (trois heures hebdomadaires) en classe de troisième ;
Vu l'arrêté du 14 février 2005 relatif aux orientations pédagogiques de l'enseignement du module de découverte professionnelle (six heures hebdomadaires) en classe de troisième ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 8 juillet 2005,
Arrête :
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Il est ajouté à l'article 2 un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les élèves des classes de troisième ayant suivi l'enseignement du module découverte professionnelle de six heures peuvent se présenter à la série de leur choix. »
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L'article 4 est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Pour les candidats visés à l'article 3, le diplôme est attribué sur la base des notes obtenues à un examen et des résultats acquis en classe de quatrième et de troisième.
L'examen comporte trois épreuves écrites :
Coefficient
Français
2
Mathématiques
2
Histoire-géographie-éducation civique
2
Les résultats obtenus en cours de formation sont pris en compte dans les conditions suivantes pour chaque série :
a) Série collège :
Les résultats de ces élèves, en classe de quatrième et en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :
ou
Sont également pris en compte les points obtenus au-dessus de la moyenne de 10 sur 20 dans l'un des enseignements optionnels facultatifs choisi par l'élève :
- latin ou deuxième langue vivante (étrangère ou régionale), évalué en classe de quatrième et de troisième ;
- ou grec ou découverte professionnelle option 3 heures, évalué en classe de troisième.
b) Série technologique :
Les résultats de ces élèves, en classe de quatrième et en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :
ou
c) Série professionnelle :
Les résultats de ces élèves, en classe de quatrième et en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :
ou
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Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2005.
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Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 28 juillet 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
R. Debbasch