JORF n°184 du 10 août 2004

Article 1

Article 1

Le contrôle financier auquel est soumis l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est exercé par un contrôleur désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.
Le contrôleur financier exerce une mission d'identification et de prévention des risques budgétaires et financiers auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté.


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Version 1

Le contrôle financier auquel est soumis l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est exercé par un contrôleur désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.

Le contrôleur financier exerce une mission d'identification et de prévention des risques budgétaires et financiers auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté.