JORF n°214 du 15 septembre 2000

Art. 29. - La commission émet son avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret.

En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée. Le président n'a pas voix prépondérante.

Lorsque l'autorité administrative compétente prend une décision contrairement à l'avis ou la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.


Historique des versions

Version 1

Art. 29. - La commission émet son avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret.

En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée. Le président n'a pas voix prépondérante.

Lorsque l'autorité administrative compétente prend une décision contrairement à l'avis ou la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.