JORF n°214 du 15 septembre 2000

Art. 17. - Un bureau de vote central est constitué pour l'élection.

Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il comprend un président et un secrétaire désignés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.


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Version 1

Art. 17. - Un bureau de vote central est constitué pour l'élection.

Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il comprend un président et un secrétaire désignés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.