Art. 21. - La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
Le bureau de vote auquel sont rattachés les votants par correspondance procède à l'issue du scrutin au recensement des votes recueillis par cette voie.
Sont mises à part sans être ouvertes :
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Les enveloppes no 3 parvenues au bureau de vote après la clôture du scrutin ;
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Les enveloppes no 2 non signées ou ne comportant pas le nom de l'électeur ou sur lesquelles le nom est illisible ;
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Les enveloppes no 1 ou les bulletins trouvés dans l'enveloppe no 3 sans l'enveloppe no 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Entraînent la nullité du suffrage :
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Les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur lorsque ces enveloppes contiennent des listes ou des bulletins de candidature différents ;
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Les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
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Les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 ;
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Les bulletins trouvés dans l'enveloppe no 2 sans enveloppe no 1.
Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.
En cas de double vote (urne et par correspondance), c'est le bulletin déposé dans l'urne qui sera pris en considération.
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