JORF n°177 du 2 août 2000

Art. 14. - Les résultats définitifs des élections sont proclamés le jour même et consignés dans un procès-verbal.

Ces résultats sont ensuite affichés au rectorat, dans chaque établissement ayant recruté des aides éducateurs et dans les écoles dans lesquelles exercent ces salariés.


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Version 1

Art. 14. - Les résultats définitifs des élections sont proclamés le jour même et consignés dans un procès-verbal.

Ces résultats sont ensuite affichés au rectorat, dans chaque établissement ayant recruté des aides éducateurs et dans les écoles dans lesquelles exercent ces salariés.