Art. 8. - Le désistement d'un candidat trente jours francs avant l'ouverture du scrutin entraîne l'annulation de sa candidature, sans qu'il puisse être remplacé.
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Art. 8. - Le désistement d'un candidat trente jours francs avant l'ouverture du scrutin entraîne l'annulation de sa candidature, sans qu'il puisse être remplacé.
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