JORF n°177 du 2 août 2000

Art. 8. - Le désistement d'un candidat trente jours francs avant l'ouverture du scrutin entraîne l'annulation de sa candidature, sans qu'il puisse être remplacé.


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Art. 8. - Le désistement d'un candidat trente jours francs avant l'ouverture du scrutin entraîne l'annulation de sa candidature, sans qu'il puisse être remplacé.