JORF n°177 du 2 août 2000

Art. 11. - Le bureau de vote, installé au rectorat, est présidé par le recteur ou son représentant et comprend le représentant de chaque liste en présence visé à l'article 7 du présent arrêté.


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Art. 11. - Le bureau de vote, installé au rectorat, est présidé par le recteur ou son représentant et comprend le représentant de chaque liste en présence visé à l'article 7 du présent arrêté.