1 version
JORF n°227 du 30 septembre 2000
Arrêté du 28 juillet 2000
Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 1er septembre 1999 portant délégation de signature ;
Vu le décret du 3 mai 2000 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée G 42, en France métropolitaine.
1 version
Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne, qui comporte deux tronçons, sont définies ci-après :
1 version
I. - Tronçon 1
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
VOR « LUL » : 47o 41' 18'' N, 006o 17' 44'' E ;
47o 40' 21'' N, 006o 39' 57'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 75 (2 300 m) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).
1 version
II. - Tronçon 2
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
47o 40' 21'' N, 006o 39' 57'' E ;
VOR-DME « BLM » : 47o 37' 58'' N, 007o 29' 58'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 145 (4 400 m) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).
1 version
Art. 3. - La voie aérienne objet du présent arrêté est classée comme suit :
- classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface ;
- classe D : du plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface, à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.
1 version
Art. 4. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes désignées par elle et se déroulant dans la partie classée D de la voie aérienne, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.
1 version
Art. 5. - L'arrêté du 10 février 1997 portant création de la voie aérienne G 42 en France métropolitaine est abrogé.
1 version
Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
1 version
Art. 7. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Abrogation de l'arrêté du 10 février 1997 (non publié au JO).
Fait à Paris, le 28 juillet 2000.
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la navigation aérienne :
L'ingénieur général de l'aviation civile,
R. Rosso
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la circulation aérienne militaire :
Le directeur adjoint
de la circulation aérienne militaire,
J. Cazarré