JORF n°189 du 17 août 2000

Article 3

Article 3

La composition du jury, en dehors du président désigné à l'article 6 de l'arrêté du 26 avril 2002, est fixée par le conseil d'administration du groupement d'intérêt public chargé de l'organisation du concours.

Le jury prend toute mesure qu'il juge utile pour préserver au mieux l'équité si des circonstances imprévues ont empêché le déroulement normal d'une épreuve.


Historique des versions

Version 3

La composition du jury, en dehors du président désigné à l'article 6 de l'arrêté du 26 avril 2002, est fixée par le conseil d'administration du groupement d'intérêt public chargé de l'organisation du concours.

Le jury prend toute mesure qu'il juge utile pour préserver au mieux l'équité si des circonstances imprévues ont empêché le déroulement normal d'une épreuve.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 4 avril 2014

La composition du jury, en dehors du président qui est le directeur de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications, et les dates des épreuves écrites et orales sont arrêtées par le ministre chargé de l'équipement.

Le jury prend toute mesure qu'il juge utile pour préserver au mieux l'équité si des circonstances imprévues ont empêché le déroulement normal d'une épreuve.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 18 août 2000

La composition du jury, en dehors du président désigné comme indiqué à l'article 1er, et les dates des épreuves écrites et orales sont arrêtées par le ministre chargé de l'équipement.

Le jury prend toute mesure qu'il juge utile pour préserver au mieux l'équité si des circonstances imprévues ont empêché le déroulement normal d'une épreuve.