JORF n°189 du 17 août 2000

Art. 9. - Les candidats déclarés admissibles subissent les épreuves d'admission fixées aux tableaux ci-après.

Les notes attribuées aux épreuves sont exprimées par des nombres compris entre 0 et 20 et affectés des coefficients suivants :


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Art. 9. - Les candidats déclarés admissibles subissent les épreuves d'admission fixées aux tableaux ci-après.

Les notes attribuées aux épreuves sont exprimées par des nombres compris entre 0 et 20 et affectés des coefficients suivants :