Art. 4. - Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 obtenue à une épreuve peut être déclarée éliminatoire par le jury.
Le candidat ayant obtenu à l'ensemble des épreuves une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, dès lors qu'il n'a pas de note éliminatoire, est déclaré admis.
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