Art. 5. - Les membres du jury sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé. Il peut être fractionné en groupes d'au moins deux membres pour évaluer les compétences des candidats.
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Art. 5. - Les membres du jury sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé. Il peut être fractionné en groupes d'au moins deux membres pour évaluer les compétences des candidats.
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Art. 5. - Les membres du jury sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé. Il peut être fractionné en groupes d'au moins deux membres pour évaluer les compétences des candidats.