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JORF n°181 du 6 août 1997
Arrêté du 28 juillet 1997
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Vu le décret no 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 13 août 1982 fixant les horaires et programmes des sections préparant au brevet de technicien supérieur Maintenance et exploitation des matériels aéronautiques ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 3 juillet 1997 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 7 juillet 1997,
Arrête :
Art. 1er. - La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Maintenance et exploitation des matériels aéronautiques sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
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Art. 2. - La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur Maintenance et exploitation des matériels aéronautiques comporte des stages en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l'examen sont précisées en annexe I au présent arrêté.
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Art. 3. - Le règlement d'examen est fixé en annexe II au présent arrêté.
Les épreuves sont définies en annexe III au présent arrêté.
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Art. 4. - Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.
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Art. 5. - Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 16, 24 et 25 du décret du 9 mai 1995 modifié susvisé.
Il précise également s'il souhaite se présenter à l'épreuve facultative.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il choisit de subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le brevet de technicien supérieur Maintenance et exploitation des matériels aéronautiques est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 modifié susvisé.
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Art. 6. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 13 août 1982 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Maintenance et exploitation des matériels aéronautiques et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté.
Les candidats bénéficiaires du premier groupe d'épreuves au titre de la session de 1996 et qui ont été ajournés à l'issue du deuxième groupe d'épreuves à la session de 1997 conservent, à leur demande, en vue de sessions ultérieures, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues en 1996 aux épreuves du premier groupe et en 1997 à celles du second groupe,
dans les conditions prévues au premier alinéa.
Les candidats ajournés à l'issue du premier groupe d'épreuves à la session de 1997 conservent, à leur demande, en vue de sessions ultérieures, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues en 1997 aux épreuves de ce groupe, dans les conditions prévues au premier alinéa.
Les candidats qui se sont présentés aux deux groupes d'épreuves à la session de 1997 et qui ont été ajournés conservent, à leur demande, en vue de sessions ultérieures, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues en 1997 aux épreuves de ces deux groupes, dans les conditions prévues au premier alinéa.
Ces notes ont une durée de validité de cinq ans à compter de leur date d'obtention.
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Art. 7. - La première session du brevet de technicien supérieur Maintenance et exploitation des matériels aéronautiques organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 1998.
La dernière session du brevet de technicien supérieur Maintenance et exploitation des matériels aéronautiques organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 13 août 1982 précité aura lieu en 1997. A l'issue de cette session, l'arrêté du 13 août 1982 précité est abrogé.
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Art. 8. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Nota. - Le présent arrêté et ses annexes II et IV seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 18 septembre 1997, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique. L'arrêté et l'ensemble de ses annexes seront diffusés par les centres précités.
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DEFINIT ET FIXE LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DU BTS MAINTENANCE ET EXPLOITATION DES MATERIELS AERONAUTIQUES A L'ISSUE DE LA SESSION DE 1997. L'ARRETE DU 13-08-1982 EST ABROGE,A L'ISSUE DE LA SESSION DE 1997. APPLICATION DU DECRET 95-665. Texte totalement abrogé à compter de la dernière session qui aura lieu en 2010.
Fait à Paris, le 28 juillet 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des lycées et collèges,
A. Boissinot