Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 7 des arrêtés des 17 octobre 1983, 25 mars 1993 et 28 juillet 1994 susvisés un dernier alinéa ainsi conçu:
<< A l'issue de l'unité de valeur terminale une des trois mentions énoncées ci-après sera attribuée par le jury et portée sur le diplôme: excellent (félicitations du jury); bien; passable. >>
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