Arrêté du 28 juillet 1995

Article 8

Abrogé1 janvier 2010

Créé le 2 août 1995

A l'issue des épreuves orales, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission affectée du coefficient le plus élevé, et, en cas d'égalité, à l'épreuve no 1 d'admissibilité et ensuite, le cas échéant pour le concours externe, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve no 2 d'admissibilité.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parArrêté du 25 juin 2009art. 10

En vigueur du mercredi 2 août 1995 au jeudi 31 décembre 2009

A l'issue des épreuves orales, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission affectée du coefficient le plus élevé, et, en cas d'égalité, à l'épreuve no 1 d'admissibilité et ensuite, le cas échéant pour le concours externe, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve no 2 d'admissibilité.