JORF n°191 du 19 août 1994

Art. 9. - Le régime financier et comptable de l'établissement est celui fixé par les dispositions du décret no 75-1066 du 7 novembre 1975 susvisé.
Le budget est présenté suivant les modalités de l'instruction M 9-10 actualisée sur la réglementation comptable des établissements publics nationaux de l'enseignement agricole.
Le contrôle de l'agent comptable, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, est assuré par le trésorier-payeur général des Yvelines.


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Version 1

Art. 9. - Le régime financier et comptable de l'établissement est celui fixé par les dispositions du décret no 75-1066 du 7 novembre 1975 susvisé.

Le budget est présenté suivant les modalités de l'instruction M 9-10 actualisée sur la réglementation comptable des établissements publics nationaux de l'enseignement agricole.

Le contrôle de l'agent comptable, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, est assuré par le trésorier-payeur général des Yvelines.