JORF n°180 du 5 août 1994

Art. 5. - La formation comprend une période d'une durée minimum de douze semaines en milieu professionnel.
Celle-ci doit faire l'objet obligatoirement d'une convention entre le chef de l'entreprise accueillant les élèves et le chef de l'établissement scolaire où ces derniers sont scolarisés.
La convention doit notamment:

  1. Affirmer le statut scolaire des élèves suivant la formation en milieu professionnel;
  2. Affirmer la responsabilité pédagogique de l'établissement scolaire;
  3. Fixer les modalités de couverture en matière d'accident du travail et de responsabilité civile;
  4. Préciser les objectifs et les modalités de formation (durée, calendrier, contenu);
  5. Fixer les conditions d'intervention des professeurs;
  6. Fixer les modalités de la participation des professionnels à la formation des élèves;
  7. Prévoir les modalités du suivi et de l'évaluation de la formation, en vue de l'examen.

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Version 1

Art. 5. - La formation comprend une période d'une durée minimum de douze semaines en milieu professionnel.

Celle-ci doit faire l'objet obligatoirement d'une convention entre le chef de l'entreprise accueillant les élèves et le chef de l'établissement scolaire où ces derniers sont scolarisés.

La convention doit notamment:

1. Affirmer le statut scolaire des élèves suivant la formation en milieu professionnel;

2. Affirmer la responsabilité pédagogique de l'établissement scolaire;

3. Fixer les modalités de couverture en matière d'accident du travail et de responsabilité civile;

4. Préciser les objectifs et les modalités de formation (durée, calendrier, contenu);

5. Fixer les conditions d'intervention des professeurs;

6. Fixer les modalités de la participation des professionnels à la formation des élèves;

7. Prévoir les modalités du suivi et de l'évaluation de la formation, en vue de l'examen.