Arrêté du 28 juillet 1993

Article 2

Créé le 30 juillet 1993

Les indicateurs décrits ci-dessus sont mesurés sur la base d'une période trimestrielle et sont rendus disponibles par l'exploitant public au début de chaque trimestre suivant. Ils restent accessibles à toute personne qui en fait la demande pendant une période de quatre trimestres.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 30 juillet 1993