JORF n°185 du 11 août 1992

Article 6

Article 6

Le jury de l'examen est composé de cinq personnes compétentes dans les matières prévues au programme et comprend :

- un représentant du ministre chargé des transports, président du jury, et son suppléant, dont la voix est prépondérante en cas de partage ;

- un représentant de Voies navigables de France et son suppléant ;

- un représentant de l'organisme ayant pouvoir de représenter la profession, et son suppléant ;

- une personne qualifiée intervenant en matière de formation dans le secteur des transports et son suppléant.

Les membres suppléants ne peuvent siéger que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires.

Les membres du jury et leurs suppléants respectifs sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition des administrations et organisations concernées.


Historique des versions

Version 7

Le jury de l'examen est composé de cinq personnes compétentes dans les matières prévues au programme et comprend :

- un représentant du ministre chargé des transports, président du jury, et son suppléant, dont la voix est prépondérante en cas de partage ;

- un représentant de Voies navigables de France et son suppléant ;

- un représentant de l'organisme ayant pouvoir de représenter la profession, et son suppléant ;

- une personne qualifiée intervenant en matière de formation dans le secteur des transports et son suppléant.

Les membres suppléants ne peuvent siéger que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires.

Les membres du jury et leurs suppléants respectifs sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition des administrations et organisations concernées.

Version 6

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Le jury de l'examen est composé de cinq personnes compétentes dans les matières prévues au programme et comprend :

- un représentant du ministre chargé des transports, président du jury, et son suppléant ;

- un représentant de VNF et son suppléant, proposés par VNF ;

- deux représentants des organisations professionnelles de transporteurs fluviaux les plus représentatives sur le plan national et un suppléant pour chacun d'entre eux, proposés par les organisations professionnelles ;

- une personne qualifiée intervenant en matière de formation dans le secteur des transports et son suppléant.

Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en remplacement des membres titulaires.

Les membres du jury et leurs suppléants respectifs sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports fluviaux.

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

Le jury de l'examen est composé au plus de six personnes compétentes dans les matières prévues au programme et comprend :

- un représentant du ministre chargé des transports par voies navigables ;

- deux représentants de Voies navigables de France, dont le président ;

- un représentant des associations de formation professionnelle liées par une convention avec le ministre chargé des transports fluviaux ;

- deux représentants des organisations professionnelles de transporteurs fluviaux les plus représentatives sur le plan national ou, en cas d'empêchement de l'un d'entre eux, le suppléant désigné pour le remplacer.

Un arrêté pris par le ministre chargé des transports par voies navigables nomme les membres du jury et désigne le président.

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 15 novembre 1995

Le jury de l'examen est composé au plus de six personnes compétentes dans les matières prévues au programme et comprend :

- trois représentants de Voies navigables de France, dont le président ;

- un représentant des associations de formation professionnelle liées par une convention avec le ministre chargé des transports fluviaux ;

- deux représentants des organisations professionnelles de transporteurs fluviaux les plus représentatives sur le plan national.

Un arrêté pris par le ministre chargé des transports fluviaux nomme les membres du jury et désigne le président.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 18 juin 1994

Le jury de l'examen est composé au plus de six personnes compétentes dans les matières prévues au programme et comprend :

- deux représentants du ministre chargé des transports fluviaux, dont le président ;

- un représentant de Voies navigables de France ;

- un représentant des associations de formation professionnelle liées par une convention avec le ministre chargé des transports fluviaux ;

- deux représentants des organisations professionnelles de transporteurs fluviaux les plus représentatives sur le plan national.

Un arrêté pris par le ministre chargé des transports fluviaux nomme les membres du jury et désigne le président.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 30 mars 1993

Le jury de l'examen est composé au plus de cinq personnes compétentes dans les matières prévues au programme et comprend :

Deux représentants du ministre chargé des transports fluviaux, dont le président ;

Un représentant de Voies navigables de France ;

Deux représentants des associations de formation professionnelle liées par une convention avec le ministre chargé des transports fluviaux.

Un arrêté pris par le ministre chargé des transports fluviaux nomme les membres du jury et désigne le président.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 11 août 1992

Le jury de l'examen est composé de personnes compétentes dans les matières prévues au programme et comprend obligatoirement :

- des représentants du ministre chargé des transports fluviaux parmi lesquels est choisi le président ;

- des représentants des associations de formation professionnelle liées par une convention avec le ministre chargé des transports, selon une répartition arrêtée en fonction de leur représentativité et en tant que de besoin, par le ministre chargé des transports fluviaux.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports fluviaux.