JORF n°185 du 11 août 1992

Article 4

Article 4

L'attestation de capacité est délivrée par le préfet de la région Hauts-de-France.

Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, la Commission consultative pour la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle à l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure est renouvelée jusqu'au 8 juin 2025.


Historique des versions

Version 4

L'attestation de capacité est délivrée par le préfet de la région Hauts-de-France.

Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, la Commission consultative pour la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle à l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure est renouvelée jusqu'au 8 juin 2025.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 11 août 1998

L'attestation de capacité est délivrée par le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais.

Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, la Commission consultative pour la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle à l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure est renouvelée jusqu'au 8 juin 2025

Version 2

En vigueur à partir du samedi 27 mars 1993

L'attestation de capacité est délivrée par le ministre chargé des transports fluviaux ou, par délégation, par le président de Voies navigables de France.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 11 août 1992

L'attestation de capacité est délivrée par le ministre chargé des transports fluviaux ou, par délégation, au président de Voies navigables de France.