JORF n°185 du 11 août 1992

Article 1

Article 1

En application du 2° de l'article R. 4421-4 du code des transports, l'attestation de capacité est délivrée par le préfet de la région Hauts-de-France aux candidats qui ont exercé pendant au moins trois années consécutives des fonctions de direction ou d'encadrement dans une entreprise de transport public de marchandises par bateau de navigation intérieure ou dans une autre entreprise si l'activité exercée relève du domaine des transports.


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Version 4

En application du 2° de l'article R. 4421-4 du code des transports, l'attestation de capacité est délivrée par le préfet de la région Hauts-de-France aux candidats qui ont exercé pendant au moins trois années consécutives des fonctions de direction ou d'encadrement dans une entreprise de transport public de marchandises par bateau de navigation intérieure ou dans une autre entreprise si l'activité exercée relève du domaine des transports.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 11 août 1998

En application de l'article 3 b du décret du 5 juin 1992 susvisé, l'attestation de capacité est délivrée par le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais aux candidats qui ont exercé pendant au moins trois années consécutives des fonctions de direction ou d'encadrement dans une entreprise de transport public de marchandises par bateau de navigation intérieure ou dans une autre entreprise si l'activité exercée relève du domaine des transports.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 30 mars 1993

En application de l'article 3 b du décret du 5 juin 1992 susvisé, l'attestation de capacité est délivrée par le ministre chargé des transports fluviaux ou, par délégation, par le président de Voies navigables de France (V.N.F.) aux candidats qui ont exercé pendant au moins trois années consécutives des fonctions de direction ou d'encadrement dans une entreprise de transport public de marchandises par bateau de navigation intérieure ou dans une autre entreprise si l'activité exercée relève du domaine des transports.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 11 août 1992

En application de l'article 3 b du décret du 5 juin 1992 susvisé, l'attestation de capacité est délivrée par le ministre chargé des transports fluviaux ou, par délégation, par le président de Voies navigables de France (V.N.F.) aux candidats qui ont exercé pendant au moins trois années consécutives des fonctions de direction ou d'encadrement dans une entreprise de transport public de marchandises par voies navigables ou dans une autre entreprise si l'activité exercée relève du domaine des transports.