JORF n°179 du 4 août 1992

Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 3 du décret du 6 octobre 1950 susvisé, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être attribuées aux agents détenant le grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat.


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Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 3 du décret du 6 octobre 1950 susvisé, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être attribuées aux agents détenant le grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat.