JORF n°185 du 11 août 1992

Art. 5. - Après examen d'un dossier, la commission visée à l'article 4 peut convoquer le candidat en vue d'un entretien destiné à vérifier que ses compétences professionnelles sont suffisantes pour lui permettre d'assurer la direction d'une entreprise de transport de marchandises par voies navigables.


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Version 1

Art. 5. - Après examen d'un dossier, la commission visée à l'article 4 peut convoquer le candidat en vue d'un entretien destiné à vérifier que ses compétences professionnelles sont suffisantes pour lui permettre d'assurer la direction d'une entreprise de transport de marchandises par voies navigables.