JORF n°185 du 11 août 1992

Art. 1er. - En application de l'article 3 b du décret du 5 juin 1992 susvisé, l'attestation de capacité est délivrée par le ministre chargé des transports fluviaux ou, par délégation, par le président de Voies navigables de France (V.N.F.) aux candidats qui ont exercé pendant au moins trois années consécutives des fonctions de direction ou d'encadrement dans une entreprise de transport public de marchandises par voies navigables ou dans une autre entreprise si l'activité exercée relève du domaine des transports.


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Art. 1er. - En application de l'article 3 b du décret du 5 juin 1992 susvisé, l'attestation de capacité est délivrée par le ministre chargé des transports fluviaux ou, par délégation, par le président de Voies navigables de France (V.N.F.) aux candidats qui ont exercé pendant au moins trois années consécutives des fonctions de direction ou d'encadrement dans une entreprise de transport public de marchandises par voies navigables ou dans une autre entreprise si l'activité exercée relève du domaine des transports.