JORF n°0042 du 19 février 2011

Article 1

Article 1

Les fonctionnaires titulaires appartenant au corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports régis par le décret du 12 juillet 2004 susvisé ou détachés dans ce corps sauf en qualité de stagiaires font l'objet d'une évaluation annuelle. L'année de référence pour l'appréciation des résultats professionnels obtenus par l'agent est l'année qui précède celle au cours de laquelle l'évaluation est effectuée.


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Version 1

Les fonctionnaires titulaires appartenant au corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports régis par le décret du 12 juillet 2004 susvisé ou détachés dans ce corps sauf en qualité de stagiaires font l'objet d'une évaluation annuelle. L'année de référence pour l'appréciation des résultats professionnels obtenus par l'agent est l'année qui précède celle au cours de laquelle l'évaluation est effectuée.