Arrêté du 28 janvier 2009

Article 5

Abrogé13 janvier 2011

Créé le 9 février 2009

Le jury établit la liste de classement des candidats retenus.
Seuls les candidats totalisant au moins vingt points aux deux épreuves de l'examen professionnel peuvent être inscrits sur cette liste.
La liste de classement est soumise à la commission administrative paritaire compétente qui a connaissance du nombre total de points obtenus par chaque candidat en vue de l'établissement, par le recteur d'académie ou par le ministre chargé de l'éducation nationale, s'agissant des candidats en fonction à l'administration centrale, du tableau d'avancement. Peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement, au titre d'une année, les candidats figurant sur la liste de classement de la même année.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 13 janvier 2011

Abrogé parArrêté du 21 décembre 2010art. 9

En vigueur du lundi 9 février 2009 au mercredi 12 janvier 2011

Le jury établit la liste de classement des candidats retenus.
Seuls les candidats totalisant au moins vingt points aux deux épreuves de l'examen professionnel peuvent être inscrits sur cette liste.
La liste de classement est soumise à la commission administrative paritaire compétente qui a connaissance du nombre total de points obtenus par chaque candidat en vue de l'établissement, par le recteur d'académie ou par le ministre chargé de l'éducation nationale, s'agissant des candidats en fonction à l'administration centrale, du tableau d'avancement. Peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement, au titre d'une année, les candidats figurant sur la liste de classement de la même année.