Article 1
A titre transitoire et jusqu'à l'affectation, au 1er janvier 2004 au plus tard, à la préfecture de police des moyens complémentaires nécessaires à la mise en place et au fonctionnement du service de police déconcentré chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les réseaux de transport en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France, les unités de la brigade des chemins de fer affectées à cette mission sont mises à disposition de la direction de la police urbaine de proximité.
Les modalités pratiques de cette mise à disposition sont fixées par voie de convention entre le directeur central de la police aux frontières et le directeur de la police urbaine de proximité.
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