Art. 2. - Les organismes chargés de fournir des services de la circulation aérienne générale (CAG) et de la circulation aérienne militaire (CAM) dans la zone de contrôle spécialisée citée à l'article 1er sont le centre de contrôle d'approche et la tour de contrôle de l'aérodrome de Landivisiau (Finistère).
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