JORF n°35 du 11 février 1999

Art. 3. - Au titre de cet agrément, les organismes visés à l'article 1er du présent arrêté sont tenus de se conformer aux procédures et aux méthodes de dosimétrie décrites par l'arrêté du 19 avril 1968 susvisé.

Ils sont en particulier tenus :

1o De n'attribuer, sauf cas exceptionnels motivés, des films qu'à des personnes dûment identifiées ;

2o De ne communiquer les résultats qu'aux médecins du travail des entreprises concernées et à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, dans les conditions définies au paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 19 avril 1968 susvisé ;

3o De se soumettre aux contrôles de qualité et aux intercomparaisons organisées par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, à la demande du ministre chargé du travail ;

4o D'adresser chaque année avant le 31 janvier, au ministère du travail et à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, un bilan relatif à leur exercice précédent.


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Version 1

Art. 3. - Au titre de cet agrément, les organismes visés à l'article 1er du présent arrêté sont tenus de se conformer aux procédures et aux méthodes de dosimétrie décrites par l'arrêté du 19 avril 1968 susvisé.

Ils sont en particulier tenus :

1o De n'attribuer, sauf cas exceptionnels motivés, des films qu'à des personnes dûment identifiées ;

2o De ne communiquer les résultats qu'aux médecins du travail des entreprises concernées et à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, dans les conditions définies au paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 19 avril 1968 susvisé ;

3o De se soumettre aux contrôles de qualité et aux intercomparaisons organisées par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, à la demande du ministre chargé du travail ;

4o D'adresser chaque année avant le 31 janvier, au ministère du travail et à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, un bilan relatif à leur exercice précédent.