Art. 4. - Durant la période de désignation, l'Office de protection contre les rayonnements ionisants peut être chargé par le ministre chargé du travail de contrôler l'activité de l'organisme désigné.
L'Office de protection contre les rayonnements ionisants doit établir un rapport sur l'activité de l'organisme désigné en vue du renouvellement de sa désignation.
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