JORF n°30 du 5 février 1999

Art. 5. - Le contrôleur d'Etat reçoit, selon une périodicité fixée en accord avec le directeur :

- la situation de l'exécution de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses ;

- la situation de trésorerie ;

- la situation des effectifs.

Le contrôleur d'Etat reçoit également :

- les contrats et conventions non soumis à visa préalable ;

- les éléments généraux de la comptabilité analytique.


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Version 1

Art. 5. - Le contrôleur d'Etat reçoit, selon une périodicité fixée en accord avec le directeur :

- la situation de l'exécution de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses ;

- la situation de trésorerie ;

- la situation des effectifs.

Le contrôleur d'Etat reçoit également :

- les contrats et conventions non soumis à visa préalable ;

- les éléments généraux de la comptabilité analytique.