JORF n°32 du 7 février 1997

Art. 22. - Service de la maintenance aéronautique.
I. - La délégation prévue à l'article 1er est attribuée aux autorités désignées ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0032 du 07/02/97 Page 2095 a 2104
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II. - Cette délégation s'applique, notamment, à la signature des actes suivants :

A. - En matière de gestion financière :

  1. Pièces justificatives de recettes et de dépenses et, notamment, tous documents comptables relatifs à l'engagement et à la liquidation de la dépense ;
  2. A l'exception des imputations pour faute personnelle :
    - décisions portant imputation aux gestionnaires de fonds par la mise en jeu de leur responsabilité pécuniaire et décisions portant à leur égard décharge de responsabilité, à l'exception des décisions de l'espèce concernant les régisseurs d'avances et de recettes et les sous-régisseurs y rattachés ;
    - dans la limite de 30 000 F, décisions portant imputation aux tiers cocontractants et au personnel militaire des sommes dues à l'Etat ;
  3. Attribution d'autorisations d'engagement et de dotations ;
  4. En ce qui concerne les opérations des comptes de commerce :
    - ordonnances de paiement ;
    - ordonnances de délégation ;
    - titres de perception.
    B. - En matière de gestion des matériels :
  5. Contrats ou décisions de cession ou de location de matériels sans limitation de valeur ;
  6. Décisions de déclassement, de réforme technique et de réforme de commandement sans limitation de valeur ;
  7. Décisions de retrait des approvisionnements des matériels sans emploi,
    périmés ou en excédent des besoins sans limitation de valeur ;
  8. Décisions d'imputation pour pertes, détériorations ou déficits mis à la charge :
    - de l'Etat ou, en tout ou partie, du personnel de l'Etat, par la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire dans la limite de 600 000 F correspondant à la valeur d'inventaire des matériels, à l'exception des imputations pour faute personnelle ;
    - des tiers cocontractants sans limitation de valeur, à l'exception des imputations consécutives à l'exécution d'un contrat de transports ;
  9. Approbation des différences dans les envois de comptable à comptable dans la limite de 600 000 F lorsque aucune responsabilité n'est mise en cause ;
  10. Décisions concernant les délivrances en supplément de l'armement ou en sus des allocations réglementaires dans la limite de 400 000 F.

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Version 1

Art. 22. - Service de la maintenance aéronautique.

I. - La délégation prévue à l'article 1er est attribuée aux autorités désignées ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0032 du 07/02/97 Page 2095 a 2104

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II. - Cette délégation s'applique, notamment, à la signature des actes suivants :

A. - En matière de gestion financière :

1. Pièces justificatives de recettes et de dépenses et, notamment, tous documents comptables relatifs à l'engagement et à la liquidation de la dépense ;

2. A l'exception des imputations pour faute personnelle :

- décisions portant imputation aux gestionnaires de fonds par la mise en jeu de leur responsabilité pécuniaire et décisions portant à leur égard décharge de responsabilité, à l'exception des décisions de l'espèce concernant les régisseurs d'avances et de recettes et les sous-régisseurs y rattachés ;

- dans la limite de 30 000 F, décisions portant imputation aux tiers cocontractants et au personnel militaire des sommes dues à l'Etat ;

3. Attribution d'autorisations d'engagement et de dotations ;

4. En ce qui concerne les opérations des comptes de commerce :

- ordonnances de paiement ;

- ordonnances de délégation ;

- titres de perception.

B. - En matière de gestion des matériels :

1. Contrats ou décisions de cession ou de location de matériels sans limitation de valeur ;

2. Décisions de déclassement, de réforme technique et de réforme de commandement sans limitation de valeur ;

3. Décisions de retrait des approvisionnements des matériels sans emploi,

périmés ou en excédent des besoins sans limitation de valeur ;

4. Décisions d'imputation pour pertes, détériorations ou déficits mis à la charge :

- de l'Etat ou, en tout ou partie, du personnel de l'Etat, par la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire dans la limite de 600 000 F correspondant à la valeur d'inventaire des matériels, à l'exception des imputations pour faute personnelle ;

- des tiers cocontractants sans limitation de valeur, à l'exception des imputations consécutives à l'exécution d'un contrat de transports ;

5. Approbation des différences dans les envois de comptable à comptable dans la limite de 600 000 F lorsque aucune responsabilité n'est mise en cause ;

6. Décisions concernant les délivrances en supplément de l'armement ou en sus des allocations réglementaires dans la limite de 400 000 F.