JORF n°34 du 9 février 1997

Article 4

Circonstances particulières

  1. Pour tout contrôle radiologique effectué sous appareil plâtré ou sous résine, la cotation est majorée de 20 %.
  2. La cotation est majorée de 40 % pour un examen radiographique effectué chez l'enfant de moins de cinq ans.
  3. Sauf exception précisée dans la nomenclature, la cotation de toute radiographie comparative est minorée de 60 %.
  4. Sauf exceptions énumérées ci-dessous, tout examen radiographique à images numérisées entraîne un supplément de Z 5,5 par séance.
    A compter du 1er janvier 2000 il est fixé à Z 5.
    Ce supplément ne peut être compté qu'une fois par vingt-quatre heures et par patient.
    Il ne s'applique pas :
    - aux techniques de numérisation secondaire des images ;
    - à l'examen radiographique intra-buccal ;
    - aux radiographies thoraciques et aux radiographies des extrémités osseuses effectuées en fluorographie numérique ;
    - aux mammographies effectuées avec des écrans radioluminescents à mémoire, à l'exception du suivi de prothèses mammaires.
    Ce supplément ne s'applique que si l'examen est réalisé avec une technique numérique.

Chapitre II

Actes de radiodiagnostic portant sur le squelette


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Version 1

Article 4

Circonstances particulières

1. Pour tout contrôle radiologique effectué sous appareil plâtré ou sous résine, la cotation est majorée de 20 %.

2. La cotation est majorée de 40 % pour un examen radiographique effectué chez l'enfant de moins de cinq ans.

3. Sauf exception précisée dans la nomenclature, la cotation de toute radiographie comparative est minorée de 60 %.

4. Sauf exceptions énumérées ci-dessous, tout examen radiographique à images numérisées entraîne un supplément de Z 5,5 par séance.

A compter du 1er janvier 2000 il est fixé à Z 5.

Ce supplément ne peut être compté qu'une fois par vingt-quatre heures et par patient.

Il ne s'applique pas :

- aux techniques de numérisation secondaire des images ;

- à l'examen radiographique intra-buccal ;

- aux radiographies thoraciques et aux radiographies des extrémités osseuses effectuées en fluorographie numérique ;

- aux mammographies effectuées avec des écrans radioluminescents à mémoire, à l'exception du suivi de prothèses mammaires.

Ce supplément ne s'applique que si l'examen est réalisé avec une technique numérique.

Chapitre II

Actes de radiodiagnostic portant sur le squelette