Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 17 octobre 1978 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 21 juillet 1993, portant extension de la convention collective de la métallurgie du Haut-Rhin du 21 janvier 1977 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord du 1er juillet 1993 (Champ d'application et salaires) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 22 septembre 1993;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations de salariés;
Considérant que la redéfinition du champ d'application professionnel résultant de cet accord ne recoupe pas celui de la convention collective nationale étendue des organismes de formation;
Considérant que la fixation des salaires minima ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif;
Considérant que les dispositions du présent avenant du 1er juillet 1993 ne contreviennent à aucune disposition légale,
Arrête: