JORF n°0101 du 29 avril 2008

Article A322-142

Article A322-142

Les établissements permanents ou les installations temporaires dans lesquels sont pratiquées des activités de tir aux armes de chasse constituent des établissements d'activités physiques ou sportives au sens de l'article L. 322-2.
Leur ouverture fait l'objet de la déclaration prévue à l'article R. 322-1.
Pour les installations temporaires, la date de dépôt de la déclaration est ramenée à quinze jours avant l'ouverture.


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Version 1

Les établissements permanents ou les installations temporaires dans lesquels sont pratiquées des activités de tir aux armes de chasse constituent des établissements d'activités physiques ou sportives au sens de l'article L. 322-2.

Leur ouverture fait l'objet de la déclaration prévue à l'article R. 322-1.

Pour les installations temporaires, la date de dépôt de la déclaration est ramenée à quinze jours avant l'ouverture.