JORF n°0101 du 29 avril 2008

Article A322-133

Article A322-133

La protection des équidés contre les insectes et les rongeurs doit être assurée périodiquement au moins une fois par an.


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Version 1

La protection des équidés contre les insectes et les rongeurs doit être assurée périodiquement au moins une fois par an.