JORF n°0101 du 29 avril 2008

Section 4 Etablissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés

Article A322-116

Sont considérés comme établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés les établissements qui mettent des équidés à la disposition des particuliers ou qui reçoivent des équidés appartenant à des tiers ainsi que les établissements où sont stationnés des équidés et fréquentés par des tiers.