Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, à l'exception des entreprises artisanales du bâtiment et travaux publics d'Alsace les dispositions de l'accord paritaire régional du 17 mai 2005 sur l'épargne salariale de la confédération de l'artisanat d'Alsace, à l'exclusion :
- du dernier alinéa de l'article 13-2 comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 443-1-1 (e) du code du travail ;
- des termes « et ne donne pas lieu au versement complémentaire de l'entreprise » du dernier alinéa de l'article 13.4 comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 444-9, alinéa 4, du code du travail ;
- de l'alinéa 2 de l'article 17-1 comme étant contraire aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 443-1-2-II du code du travail ;
- du premier alinéa de l'article 17-2 et des mots : « après l'exploitation de la période de blocage et qui sont disponibles » du deuxième alinéa de l'article 17-2 comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 444-9, alinéa 4, du code du travail.
L'article 14-2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 443-1 du code du travail aux termes desquelles le salarié qui procède à une modification annuelle de choix de placement ne doit pas supporter de frais au titre de cette seule opération.
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