JORF n°57 du 8 mars 2003

Article 7

Article 7

Le mémoire est soutenu devant un jury dont les membres sont nommés par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique. Ce jury est constitué comme suit :
- un directeur d'administration centrale des ministères chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale ou son représentant, président ;
- un représentant de l'Ecole nationale de la santé publique ;
- un directeur régional ou départemental, ou directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales ;
- un membre en activité du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale ;
- un enseignant ou un chercheur exerçant au sein d'une université ou d'un organisme de recherche ;
- une personne qualifiée dans le domaine sanitaire et social.


Historique des versions

Version 1

Le mémoire est soutenu devant un jury dont les membres sont nommés par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique. Ce jury est constitué comme suit :

- un directeur d'administration centrale des ministères chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale ou son représentant, président ;

- un représentant de l'Ecole nationale de la santé publique ;

- un directeur régional ou départemental, ou directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales ;

- un membre en activité du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale ;

- un enseignant ou un chercheur exerçant au sein d'une université ou d'un organisme de recherche ;

- une personne qualifiée dans le domaine sanitaire et social.