JORF n°58 du 9 mars 2002

Article 12

Article 12

La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles qui débute par un exposé du candidat sur son cursus et ses motivations et se poursuit par un entretien avec le jury.

Cet entretien doit permettre d'apprécier les aptitudes du candidat à occuper l'emploi type mis au concours.

Sa durée est fixée à vingt minutes, dont cinq minutes maximum pour l'exposé du candidat et quinze minutes minimum pour l'entretien. L'épreuve est affectée du coefficient 3.


Historique des versions

Version 2

La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles qui débute par un exposé du candidat sur son cursus et ses motivations et se poursuit par un entretien avec le jury.

Cet entretien doit permettre d'apprécier les aptitudes du candidat à occuper l'emploi type mis au concours.

Sa durée est fixée à vingt minutes, dont cinq minutes maximum pour l'exposé du candidat et quinze minutes minimum pour l'entretien. L'épreuve est affectée du coefficient 3.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 10 mars 2002

La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles qui débute par un exposé du candidat sur son cursus et ses motivations et se poursuit par un entretien avec le jury.

Cet entretien doit permettre d'apprécier les aptitudes du candidat à occuper l'emploi type mis au concours.

Sa durée est fixée à quinze minutes, dont cinq minutes maximum pour l'exposé du candidat et dix minutes minimum pour l'entretien. L'épreuve est affectée du coefficient 3.