JORF n°78 du 3 avril 1997

Art. 1er. - Le prix des prestations thermales prises en charge par les organismes de sécurité sociale et dispensées en 2e classe ou classe unique dans les stations thermales du Boulou et de Thonon-les-Bains ne doit pas dépasser, après la revalorisation prévue par l'arrêté du 6 juin 1996 susvisé, les niveaux figurant en annexe du présent arrêté.


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Art. 1er. - Le prix des prestations thermales prises en charge par les organismes de sécurité sociale et dispensées en 2e classe ou classe unique dans les stations thermales du Boulou et de Thonon-les-Bains ne doit pas dépasser, après la revalorisation prévue par l'arrêté du 6 juin 1996 susvisé, les niveaux figurant en annexe du présent arrêté.